Q-2, r. 42.1 - Règlement sur la redevance exigible pour l’utilisation de l’eau

Texte complet
6. Toute personne assujettie à une redevance pour l’utilisation de l’eau est tenue de déterminer le volume d’eau qu’elle utilise et rejette annuellement par la mesure directe rapportée par des équipements de mesure installés le plus près possible d’un site de prélèvement ou d’un autre lieu d’entrée de l’eau et de chaque point de rejet des eaux et dont l’installation, le fonctionnement, la vérification et la prise des mesures satisfont par ailleurs, avec les adaptations nécessaires, aux exigences du chapitre IV du Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau (chapitre Q-2, r. 14).
Si de tels équipements de mesure ne sont pas installés conformément au premier alinéa, la personne doit, lorsqu’elle aménage ou modifie un tel site de prélèvement, autre lieu d’entrée de l’eau ou point de rejet des eaux, les installer conformément à cet alinéa. Jusqu’à ce qu’elle aménage ou modifie ceux-ci, la personne peut déterminer le volume d’eau qu’elle utilise annuellement par l’estimation basée sur des mesures indirectes ou ponctuelles, conformément à l’article 7 de ce règlement.
D. 1017-2010, a. 6; D. 1679-2023, a. 7.
6. Toute personne assujettie à une redevance pour l’utilisation de l’eau est tenue de déterminer le volume d’eau qu’elle utilise annuellement par la mesure directe rapportée par un équipement de mesure dont l’installation, le fonctionnement, la vérification et la prise des mesures satisfont aux exigences du chapitre IV du Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau (chapitre Q-2, r. 14).
Toutefois, la personne qui ne possède pas un tel équipement de mesure peut déterminer le volume d’eau qu’elle utilise annuellement par l’estimation basée sur des mesures indirectes ou ponctuelles, conformément à l’article 7 de ce règlement.
D. 1017-2010, a. 6.